J.O. 201 du 31 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14917
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Avis de la Commission de régulation de l'électricité sur le projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique
NOR : INDI0301720V
La Commission de régulation de l'électricité a été saisie pour avis par la ministre déléguée à l'industrie, le 18 novembre 2002, d'un projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique, en application de l'article 31 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ci-après « loi du 10 février 2000 »).
Sur le rapport du directeur de l'accès aux réseaux électriques, la CRE a rendu l'avis suivant :
1. Ce projet d'arrêté vise à instaurer une transparence et une équité souhaitables dans les relations entre les gestionnaires de réseaux publics du niveau de tension HTB et les producteurs d'électricité pour l'établissement de leurs raccordements à ces réseaux.
Le projet d'arrêté comporte 3 chapitres, 31 articles et 1 annexe informative. Il est destiné à prescrire certaines dispositions constructives des installations de production d'énergie électrique devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui, déjà raccordées, font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques. Le respect de telles dispositions apparaît nécessaire pour assurer la sûreté de fonctionnement de ce réseau ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
Le projet d'arrêté relatif au raccordement des installations de production d'énergie électrique précise les dispositions du projet de décret d'application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 sur lequel la CRE a émis un avis en date du 19 décembre 2002, qui éclaire le contenu du présent avis.
2. La CRE relève que, pour en faciliter l'application, un certain nombre de dispositions du texte pourraient être améliorées dans les conditions décrites en annexe.
Dans l'établissement des prescriptions techniques, il est particulièrement important de veiller à ne pas instituer de dispositions discriminatoires à l'égard des nouveaux entrants sur le marché de la production, notamment pour les petits producteurs et pour les installations de production décentralisée. Afin de préserver les droits de chacune des parties, notamment au regard des contentieux éventuels relatifs à l'accès au réseau, la CRE estime nécessaire de prévoir un article fixant les modalités d'instruction des demandes de raccordement de toutes les installations de production décentralisée ou centralisée en fonction de leur impact sur le réseau public.
A la différence de l'arrêté du 30 décembre 1999, le présent projet d'arrêté ne contient aucune disposition spécifique aux sites de production contenant des installations de consommation (à l'exception de son article 29), ce qui peut constituer une entrave abusive au développement et à la pérennité des installations d'autoproduction. Les exigences imposées à une groupe de production situé à l'intérieur d'un réseau privé ou industriel pourraient être abordées dans un arrêté d'application spécifique relatif aux réseaux industriels. En effet, dans un réseau industriel, pour le dimensionnement de l'ensemble des raccordements et des installations amont, il faut notamment tenir compte :
- de la puissance des machines installées (ce sont les paramètres des machines - et en particulier les impédances - qui influent sur le fonctionnement des réseaux) pour la définition du courant de court-circuit, du plan de protection, de la qualité (à-coups de tension, papillotement, déséquilibre, harmoniques...) et de la protection des personnes ;
- de la puissance livrée par le producteur au point de livraison du réseau public de transport pour la définition du réactif, de la capacité de transit et du plan de tension. Elle est à apprécier en fonction des consommations locales et des défaillances de la consommation et de la production.
A cet effet, la CRE estime que dans cet arrêté d'application, d'une part, le diagramme de fonctionnement [U, Q], les services système et le délestage des installations comportant à la fois de la consommation et de la production devraient être redéfinis pour les réseaux industriels et, d'autre part, que les conditions de modélisation et les essais de stabilité soient prévus dans le cas d'un réseau industriel à l'intérieur duquel se trouvent des moyens de production.
3. L'intervention de ce projet d'arrêté ne peut suffire à atteindre les objectifs de transparence et d'équité des relations entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics du niveau de tension HTB, faute d'une précision suffisante des obligations des gestionnaires de réseaux.
Pour permettre la mise en oeuvre efficace des dispositions de l'arrêté et rechercher une relation équilibrée avec les utilisateurs de réseaux, il est nécessaire de préciser les dispositions réglementaires relatives aux obligations des gestionnaires de réseaux. Ce point de vue de la CRE est développé dans son avis sur le projet de décret pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000.
4. La garantie de non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs passe notamment par la publication informative des règles techniques que les gestionnaires de réseaux entendent appliquer lors de l'établissement des raccordements d'installations de production au niveau de tension HTB.
Cette publication devrait être assurée par le « référentiel technique » dont la CRE souhaite l'élaboration comme exprimé dans son avis sur le projet de décret pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000.
5. Dans ce contexte à améliorer, le présent projet d'arrêté peut être accepté.
En conclusion, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CRE émet un avis favorable sur ce projet d'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique, sous réserve que les remarques mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent avis soient prises en compte par l'administration et que les remarques mentionnées au paragraphe 4 soient prises en compte par le gestionnaire du réseau public de transport, chacun pour ce qui les concerne. La CRE souligne également que l'intervention de ce projet d'arrêté ne pourra avoir pour effet d'exonérer les gestionnaires de réseaux de leur obligation de traitement non discriminatoire des utilisateurs de réseaux telle qu'elle découle des législations communautaires et nationales.
Fait à Paris, le 19 décembre 2002.
Le président,
J. Syrota
Les commentaires détaillés associés au présent avis peuvent être consultés au siège de la Commission de régulation de l'énergie ou sur son site internet (cre.fr).